Lois et règlements

2016, ch. 104 - Loi sur le Conseil de la santé et des soins aux aînés du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Membres
7(1)Le Conseil se compose de sept membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et le mandat de chacun est de trois ans au plus.
7(1.1)Le  lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président du Conseil parmi les membres de celui-ci.
7(2)Le mandat d’un membre du Conseil est renouvelable, mais aucun membre ne peut rester en fonction pendant plus de deux mandats consécutifs outre tout mandat rendu nécessaire pour combler une vacance comme le prévoit le paragraphe (4).
7(2.1)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), un membre du Conseil demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne ou soit nommé de nouveau ou remplacé.
7(3)Lorsqu’un membre du Conseil décède ou démissionne, il cesse d’être un membre du Conseil à la date de son décès ou le jour où la démission est reçue par le Conseil, selon le cas.
7(4)Lorsqu’une vacance survient au sein du Conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un remplaçant pour le reste du mandat du membre remplacé.
2008, ch. N-5.105, art. 7; 2022, ch. 61, art. 8
Membres
7(1)Le Conseil se compose d’au plus seize membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et le mandat de chacun est de trois ans au plus.
7(2)Le mandat d’un membre du Conseil est renouvelable, mais aucun membre ne peut rester en fonction pendant plus de deux mandats consécutifs outre tout mandat rendu nécessaire pour combler une vacance comme le prévoit le paragraphe (4).
7(3)Lorsqu’un membre du Conseil décède ou démissionne, il cesse d’être un membre du Conseil à la date de son décès ou le jour où la démission est reçue par le Conseil, selon le cas.
7(4)Lorsqu’une vacance survient au sein du Conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un remplaçant pour le reste du mandat du membre remplacé.
2008, ch. N-5.105, art. 7